Rapport discriminations 2015
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VIH/Hépatites, la face cachée des discriminations 2015
Refusées par un cabinet dentaire sur trois. Refusées pour une demande d’emprunt. Refusées à l’entrée de Polytechnique ou de l’École nationale de la magistrature. Considérées comme « inaptes au terrain » chez les pompiers, dans la gendarmerie, dans l’armée ou la police nationale. Et cette liste n’est, hélas, pas exhaustive. Nous sommes en 2015 et à bien des égards, le traitement social réservé aux personnes séropositives fleure bon les années 80. La première édition du rapport VIH, Hépatites : la face cachée des discriminations lève le voile sur quelques unes de ces discriminations tenaces et souvent insoupçonnées, qui renvoient continuellement les personnes touchées par le VIH ou une hépatite à leur statut de « malade ». Ou pire, qui les assimilent à un danger pour la société.
Ces dénis de droits sont vécus comme autant d’humiliations par les personnes touchées. Dans une société qui a encore du mal à lever le tabou sur la séropositivité, ils ont un impact direct sur leur santé, leur qualité de vie et leur accès à l’emploi. Alors que les traitements permettent aujourd’hui de vivre avec le VIH et de réduire de façon drastique les risques de transmission, des réglementations archaïques et des peurs irrationnelles maintiennent les personnes dans une forme de marginalisation sociale.
Pour chacune de ces discriminations aberrantes et inacceptables AIDES s'est mobilisée pour rappeler les principes fondamentaux du droit et faire évoluer les situations.
« Nous ne vaincrons pas le sida en marginalisant les personnes touchées. Nous sommes séropositifs, nous ne sommes ni inaptes, ni dangereux pour la société », résume Laurent Pallot, Secrétaire général de AIDES.
NB : un erratum a été ajouté au chapitre 1 : "Droit à l'instruction et au travail" concernant les discriminations dans l’accès à l’emploi et dans l’armée (pages 16 à 21).
Accès aux chapitres
Chapitre 1 : Le droit à l'instruction et au travail
AIDES a plus de 30 ans aujourd’hui et son investissement en faveur du droit à l’ins- truction et à l’emploi des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) est aussi ancien. Ce combat a évolué de bien des manières, et pourtant, les difficultés semblent rester les mêmes : discriminations à l’embauche, défaut de visibilité de la séropositivité au travail, discriminations de la part de collègues et parfois de la hiérarchie, quels que soient la taille de l’entreprise, le secteur public ou privé, etc.
Dès 1992, les guides Droit et Sida de AIDES consacrent de très grandes parties de leur contenu à l’emploi. En 2000, l’association lance l’enquête « Entre contraintes économiques et volontés sociales, quelle place pour les personnes séropositives : le point de vue des acteurs de l’entreprise » suivi des enquêtes « AIDES et toi » et « VIH, hépatites et vous » qui portent en particulier sur les ressources, l’accès et le maintien dans l’emploi des PVVIH.
Chapitre 2 : Le droit à la santé et le principe d'égalité de traitement
La loi relative aux droits des personnes malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner » réaffirme, dès l’exposé des motifs, le droit à la protection de la santé comme un droit à valeur constitutionnelle, reconnu par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité maté- rielle, le repos et les loisirs ». Ce droit a été consacré par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel (notamment, CC, 23 juillet 1999, n° 99-416).
Le droit à la protection de la santé est également garanti par des textes internationaux ratifiés par la France. Il l’est indirectement par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interdisant la torture et les traitements inhumains ou dégradants, et par l’article 8 de ladite Convention protégeant le droit à la vie privée et familiale. Ce droit est aussi protégé directement par la Charte de l’Organisation mondiale de la Santé du 27 juillet 1946 : « La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa conduite économique. »
Sur ces bases, l’article 1 de la loi de 2002 introduit un droit à la protection de la santé en faveur de toute personne sans discrimination : « La mise en œuvre de ce droit passe par le développement de la prévention, l’égal accès de chaque personne aux soins les plus appropriés à son état de santé, la continuité des soins, la sécurité sanitaire. »
Chapitre 3 : La liberté d'aller et venir et l'égalité d'accès aux services publics
La Guyane est un département et une région d’outre-mer (Drom) français d’Amérique du sud. Avec une superficie de 83 846 km (équivalent du territoire du Portugal), la Guyane est le plus grand département français (environ 1/9 du territoire national) et la plus grande région de France. C’est le département le plus boisé, avec 98 % de son territoire couvert de forêt équatoriale. Au 1er janvier 2014, la Guyane est l’une des régions les moins peuplées de France : les 250 377 habitant-e-s sont essentiellement concen- tré-e-s sur la frange côtière de moins de 20 km de large et, dans une moindre mesure, en bordure des fleuves frontaliers.
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Chapitre 3 : La liberté d'aller et venir et l'égalité d'accès aux services publics
Chapitre 4 : Le droit de propriété
L’article 544 du Code civil définit le droit de propriété comme : « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. »
Le droit de propriété bénéficie d’une protection particulière en droit français, puisqu’il figure parmi les quatre «droits naturels et imprescriptibles de l’homme» de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
Il fait également l’objet d’une protection particulière aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.